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EXEMPTION DES ACCORDS VERTICAUX RELATIFS AU SECTEUR DE L’APRES-VENTE AUTOMOBILE – La Commission européenne prolonge le Règlement d’exemption applicable à l’après-vente automobile et actualise les lignes directrices l’accompagnant
Veille juridique
26 juillet 2023
Le 17 avril 2023, ont été publiés au Journal Officiel de l’Union Européenne (« JOUE » ci-après) le Règlement n°2023/822 de la Commission européenne (« la Commission » ci-après) venant prolonger le Règlement (UE) n°461/2010 du 27 mai 2010 (« le Règlement RECSA » ci-après)[1] ainsi qu’une communication venant modifier les lignes directrices l’accompagnant[2].
Rappel
- L’exemption catégorielle des accords verticaux conclus dans le secteur automobile est régie :
- Par le Règlement n°2022/720 du 10 mai 2022 (anciennement le Règlement n°330/2010) concernant l’application de l’article 101§3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE » ci-après) à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (« le Règlement VBER » ci-après), applicable aux accords de distribution de véhicules neufs ; et
- Par le Règlement RECSA, applicable aux accords de distribution de pièces de rechange et aux accords de fourniture de services de réparation et d’entretien.
Contexte
En décembre 2018, la Commission a lancé le processus de réexamen du Règlement RECSA et de ses lignes directrices compte tenu du fait qu’il arrivait à expiration le 31 mai 2023. C’est ainsi que, le 28 mai 2021, elle publiait un rapport d’évaluation et un document de travail présentant les résultats de l’évaluation du Règlement RECSA et de ses lignes directrices.
De manière générale, il ressort de ce rapport d’évaluation que la pression relative à l’importance croissante des données embarquées, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’évolution de schémas de mobilité post covid nécessite une adaptation du Règlement RECSA au secteur automobile. La Commission relève toutefois que ces facteurs ne permettront une évolution du secteur que dans plusieurs années de sorte qu’à date, aucune évolution significative ne justifie d’une révision majeure du Règlement RECSA et de ses lignes directrices.
Dans son rapport d’évaluation, la Commission conclut alors à l’utilité du Règlement RECSA, à la nécessité de sa prolongation et précise que les lignes directrices l’accompagnant doivent être mises à jour pour tenir compte de l’importance potentielle de l’accès aux données générées par les véhicules en tant que facteur de compétitivité.
A la suite de la publication du projet de Règlement prorogeant le RECSA pour une durée de cinq ans et du projet de communication révisant les lignes directrices l’accompagnant, la Commission a ouvert une consultation publique du 6 juillet 2022 au 30 septembre 2022.
- Prolongation du Règlement RECSA pour cinq années supplémentaires et actualisation des lignes directrices l’accompagnant afin de prendre en compte l’importance des données générées par les véhicules
C’est dans ce contexte que, le 17 avril 2023, la Commission a publié, au JOUE, le Règlement n°2023/822 qui vient prolonger le Règlement RECSA de cinq ans de sorte que ce dernier expirera désormais le 31 mai 2028. Hormis la période d’application du Règlement RECSA, son contenu demeure donc inchangé.
Le même jour, la Commission a également publié au JOUE une communication venant modifier les lignes directrices accompagnant le Règlement RECSA (« la Communication » ci-après).
Dans sa Communication, la Commission considère désormais que les données générées par les véhicules peuvent constituer un intrant essentiel puisqu’elles constituent un facteur de compétitivité en ce qu’elles sont essentielles pour les activités de réparation et d’entretien des opérateurs indépendants.
Pour rappel, la rétention d’intrants essentiels peut être considérée comme constituant une entente anticoncurrentielle relevant de l’article 101§1 TFUE dès lors que l’une des parties agit de manière à évincer certains opérateurs indépendants en s’abstenant de leur fournir certains intrants essentiels pour la réparation et l’entretien des véhicules.
En outre, la Commission précise dans sa Communication que, lorsqu’une partie envisage, pour des raisons de sécurité, la rétention d’un élément essentiel, elle doit se demander si la rétention de cette information est un moyen proportionné de répondre aux préoccupations de sécurité en cause et doit se demander si des mesures moins restrictives pourraient suffire.
Enfin, la Communication précise que la rétention d’un intrant essentiel tel que les données générées par les véhicules peut constituer une pratique abusive au regard de l’article 102 TFUE lorsque le fournisseur dominant ne les communique pas aux opérateurs indépendants.
[1] Règlement (UE) n°461/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile.
[2] Communication de la Commission – Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente et de réparation de véhicules automobiles et de distribution (2010/C 138/05).